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Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 10 août 2017
Cartographie jurisprudentielle
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