Version en vigueur depuis le 1 juin 2026
Pour l'application du 2° du III de l' article 44 quaterdecies du code général des impôts : 1° Sont considérés comme particulièrement défavorisés les établissements publics de coopération intercommunale dont le taux de pauvreté est supérieur à 40 %. Le taux de pauvreté mentionné au premier alinéa s'entend de la part de la population de l'établissement public de coopération intercommunale dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu disponible médian. Il est établi au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des données disponibles pour l'année 2021 ; 2° Les communes éligibles sont Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 8 juin 2019
Cartographie jurisprudentielle
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