Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000021960389Cette aide générée porte sur Article L120-13 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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