Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
En cas de rejet total ou partiel de sa demande de remboursement, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au requérant par le service des impôts en même temps que la décision. En l'absence de décision du service des impôts dans le délai imparti, le requérant peut saisir de sa réclamation le tribunal administratif compétent dès son expiration.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000022147011Cette aide générée porte sur Article 242-0 Z · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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