Version en vigueur depuis le 2 février 2017
La demande motivée mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines, respectivement : 1° S'agissant de la collectivité ou du groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l' article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales , à compter de la réception de l'information dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 49 ; 2° S'agissant des autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés, à compter de la mise à disposition de l'information conformément au dixième alinéa du I du même article ; 3° S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la communication des informations dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas du I du même article. Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux présents 1° à 3° par le guichet unique mentionné à l'article L. 50 , le délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition.
Cartographie jurisprudentielle
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