Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2 , L. 2121-22, L. 2122-7-1 , L. 2122-7-2 , L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Cartographie jurisprudentielle
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