Version en vigueur depuis le 22 avril 2009
Par dérogation à l' article R. 25-1 du code électoral , lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Version en vigueur du 8 juin 2003 au 28 novembre 2007
Cartographie jurisprudentielle
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