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Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 1 janvier 2029
Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4 , à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles 713-6 à 713-10 . Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
Cartographie jurisprudentielle
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