Article 713-5
Abrogé (différé)Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 1 janvier 2029
- Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14 — art. 14
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4 , à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles 713-6 à 713-10 . Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.