Version en vigueur depuis le 11 août 2010
A moins qu'elles ne soient justifiées par des nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés : 1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le livre III du présent code ; 2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1° du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000022686423Cette aide générée porte sur Article 461-16 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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