Version en vigueur depuis le 11 août 2010
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait : 1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ; 2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ; 3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ; 4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000022686400Cette aide générée porte sur Article 461-23 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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