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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site. Les articles L. 131-3 , L. 131-4 , L. 132-8 , L. 132-9 , L. 132-15 , L. 143-1 à L. 143-6 , L. 143-8 à L. 143-12 , L. 144-1 , L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Cartographie jurisprudentielle
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