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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1 , L. 5314-2 et L. 5314-4 , l'Etablissement public du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.
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Cartographie jurisprudentielle
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