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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire du navire n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles L. 5422-21 à L. 5422-25 . Pour les autres opérations qu'il effectue dans le cadre de l'article L. 5413-3 , il est responsable dans les conditions du droit commun.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
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