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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
En matière d'avaries et pour les pertes subies par la marchandise, le consignataire de la cargaison n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles L. 5422-21 à L. 5422-25 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.