Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016
Pour l'application du présent livre : 1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ; 2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur la liste d'équipage ; 3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur la liste d'équipage.
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.