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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés aux articles L. 5542-35 et L. 5544-13 , dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
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