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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail ne peut être inférieure à quatorze heures par période de vingt-quatre heures.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Cartographie jurisprudentielle
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