Article L5544-26
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020
I. - Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. II. - Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans : 1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ; 2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour. Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° : a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ; b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent. La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire.
- Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020
- Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 25 septembre 2020
Ancien(s) texte(s)
- Code du travail maritime - art. 114 (Ab), alinéas 1, 3 et 6
Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 1 décembre 2010
Textes cités
Textes citant cet article
- Arrêté du 16 juillet 2021 (V)
Version en vigueur depuis le 16 août 2021
- Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 3 (VD)
- Arrêté du 4 septembre 2025 (V)
Version en vigueur depuis le 11 septembre 2025
- Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 21 (VD)
- Arrêté du 3 septembre 2013 - art. Annexe 1 (VT)
Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
- Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1
- Arrêté du 16 juillet 2021 (V)
Version en vigueur depuis le 16 août 2021