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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4 , les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
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Cartographie jurisprudentielle
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