Version en vigueur depuis le 3 juin 2023
Lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l' article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l' article 85 E de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité-matières qu'il a été autorisé à tenir conformément aux dispositions du 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts retrace distinctement les informations concernant les biens pour chaque fonction utilisée. La comptabilité-matières est présentée et envoyée par voie dématérialisée sur demande de l'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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