Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-23 , le huitième alinéa est ainsi rédigé : " Sont seules valables à Mayotte les habilitations délivrées par le représentant de l'Etat dans ce département. Ces habilitations ne sont valables qu'à Mayotte. "
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000024901281Cette aide générée porte sur Article L2564-13 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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