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Version en vigueur du 31 mars 2011 au 1 janvier 2012
I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16 , l'article L. 2213-17 , à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte. II.-Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : " les routes départementales " sont remplacés par les mots : " la voirie relevant de la collectivité départementale ". III.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière. IV.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture. V.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé : " Art. L. 2213-22.-Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ".