Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupés en un seul département. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils départementaux intéressés. Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 , la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres. II. (abrogé) III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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