Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde, en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement dans les conditions fixées à l'article L. 161-2 . La durée initiale d'une concession ne peut excéder cinquante ans.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046554566Cette aide générée porte sur Article L132-11 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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