Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés. Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels. Le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023504539Cette aide générée porte sur Article L136-4 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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