Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
La délimitation des zones prévues à la section 1 du présent chapitre est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, par l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans la zone considérée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505750Cette aide générée porte sur Article L334-7 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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