Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par les procès-verbaux établis à l'issue des contrôles prévus à l'article L. 511-1 , lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.
Cartographie jurisprudentielle
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