Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5 , le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles elle a été contrevenu. Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées. L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou son représentant n'est pas présent. La décision peut être assortie de l'exécution provisoire. A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues. Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.
Cartographie jurisprudentielle
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