Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les peines prévues pour les infractions aux dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et de la quatrième partie du même code ne sont pas applicables lorsqu'un travailleur est resté au fond après l'heure fixée par la consigne en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505896Cette aide générée porte sur Article L512-12 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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