Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022
Le mandat précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; 4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ; 5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ; Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire : – peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ; – soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ; – peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances. 6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ; 7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; 8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ; 9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment : – lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l' article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; – lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
Cartographie jurisprudentielle
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