Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel. Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 17 avril 2013
Cartographie jurisprudentielle
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