Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts , sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l'article L. 2142-3 du code des transports. Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : 1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 155-0 ter · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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