Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4 . Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 212-6.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024240440Cette aide générée porte sur Article R212-50 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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