Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9 , toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024241617Cette aide générée porte sur Article R532-17 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.