Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 11 février 2017
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.