Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024241672Cette aide générée porte sur Article R544-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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