Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
L'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, sous réserve des dispositions de l'article L. 175-5 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024365362Cette aide générée porte sur Article L175-23 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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