Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application des articles R. 46 et R. 55 , l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire. En outre : 1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ; 2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024368875Cette aide générée porte sur Article R176-1-5 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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