Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024407259Cette aide générée porte sur Article L7125-25 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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