Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Texte intégral
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.