Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1 .
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 12 mai 2017
Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 28 juillet 2013
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Affiche le droit applicable à la date choisie.