Article L2337-3
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1 .
Code général des collectivités territoriales · 1 article
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1 .
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 30 décembre 2011