Article R5321-1
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Code général des collectivités territoriales · 13 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les modifications aux limites territoriales des communes auxquelles il est procédé en application de l'article L. 5321-2 sont soumises aux dispositions des articles L. 2112-7 à L. 2112-10 .
Version en vigueur du 6 octobre 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 29 juin 2004 au 1 février 2012
Les dispositions prévues à l'article R. 5216-1 sont applicables aux membres des conseils des communautés d'agglomération nouvelle.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
Version en vigueur depuis le 18 mars 2005
Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 , par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : POPULATION TAUX EN POURCENTAGE Président Vice-président Moins de 500 12,75 4,95 De 500 à 999 23,25 6,19 De 1 000 à 3 499 32,25 12,37 De 3 500 à 9 999 41,25 16,50 De 10 000 à 19 999 48,75 20,63 De 20 000 à 49 999 67,50 24,73 De 50 000 à 99 999 82,49 33,00 De 100 000 à 199 999 108,75 49,50 Plus de 200 000 108,75 54,37
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 janvier 2026
La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante : 1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ; 2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; 3° (Supprimé) 4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; 5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ; 6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ; 7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ; 8° Deux maires de communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ; 9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle.
Version en vigueur du 12 octobre 1984 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2026
Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.
Version en vigueur du 12 octobre 1984 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2026
Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.
Version en vigueur du 12 octobre 1984 au 9 avril 2000
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2026
Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4 , d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
Version en vigueur du 12 octobre 1984 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2026
Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.
Version en vigueur du 12 octobre 1984 au 9 avril 2000
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2026
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2026
Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1 . Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14 . Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2009
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur du 8 juin 2003 au 1 janvier 2009
L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes. La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier. Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2009
Les résultats du recensement complémentaire sont applicables à compter du 1er janvier suivant. Ces recensements sont effectués tous les ans.
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