Code général des collectivités territoriales · 308 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 15 euros à l'exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros.
Version en vigueur du 21 mars 1997 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Pour l'application de l'article L. 1611-6 , les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : " chèques d'accompagnement personnalisé ". Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes : -" les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ; -" les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ; -" les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article R. 1611-6 , et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article R. 1611-8 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité. Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de leur validité sous peine de péremption définitive. Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux conditions fixées par le distributeur. La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux obligations définies à l'article R. 1611-5 , est reversée par l'émetteur au distributeur. L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée dans le contrat mentionné à l'article R. 1611-3 et au moins une fois par an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période écoulée.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents : I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'émetteur ; 2° Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ; 3° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ; 4° Valeur faciale du titre ; 5° Année civile de validité. II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés. III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire.L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12 . L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison. Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale. Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants : – affaires sociales ; – collectivités locales ; – économie et finances. La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé : – de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6 , à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ; – de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ; – de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9. II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ; 2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé : – de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ; – de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022
Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II, du III ou, à l'exception de l'article D. 1611-21, du IV de l'article L. 1611-7 .
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022
Le mandat précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; 4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ; 5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ; Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire : – peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ; – soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ; – peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances. 6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ; 7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; 8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ; 9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment : – lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l' article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; – lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération. Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier unique. Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre : 1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ; 2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ; 3° La situation de trésorerie de la période ; 4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées et les abandons de créances ou les remises gracieuses qui ont été accordés ; 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant. L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés. II. - Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente. III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés. Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées. Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7 , les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives : 1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ; 2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ; 3° Aux aides individuelles en faveur de la mobilité qui concourent aux objectifs énumérés par l'article L. 1214-2 du code des transports ou aux aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ; 4° Aux frais de santé du personnel militaire. En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1 .
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022
Les dispositions de la présente sous-section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014
I. – Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés au 2° du I de l'article L. 1611-3-1 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants : 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ; 2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l' article D. 112-1 du code monétaire et financier ; 3° Un indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro ; 4° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1 , L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier. II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours auprès d'établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 1611-3-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous : 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014
I. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 1611-33 . II. – La délibération de l'assemblée délibérante ou, en cas de délégation de l'assemblée délibérante, la décision de l'exécutif de procéder à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier ainsi que le contrat d'emprunt auquel il est adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2016
En application de l'article L. 1611-9 , l'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d'opération exceptionnelle d'investissement à l'assemblée délibérante, qui peut intervenir à l'occasion du débat d'orientation budgétaire ou du vote d'une décision budgétaire ou lors d'une demande de financement. L'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet d'opération d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur aux seuils suivants : 1° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des recettes réelles de fonctionnement ; 2° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100 % des recettes réelles de fonctionnement ; 3° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75 % des recettes réelles de fonctionnement ; 4° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d'euros ; 5° Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ; 6° Pour les départements, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ; 7° Pour les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités locales à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 200 millions d'euros. Les établissements publics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième partie appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public ayant la population la plus importante. La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s'entendent de celles de l'exercice budgétaire.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
I. – Lors de l'engagement d'une procédure contre la France par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Etat en informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics concernés par une saisine comprenant : 1° Une note exposant les griefs de la procédure engagée contre la France ; 2° Les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à l'une des obligations qui incombent à l'Etat en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics saisis. Cette saisine indique également le délai dont disposent les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics pour transmettre à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense. Ce délai tient compte des circonstances de l'affaire ; il ne peut être inférieur à un mois. Si, à l'expiration du délai qui leur est imparti, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics saisis n'ont produit aucune observation, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits les concernant. II. – L'Etat informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qu'il a saisis en application du I du présent article de l'évolution de la procédure engagée par la Commission européenne, et notamment de l'émission, le cas échéant, d'un avis motivé ou d'une décision de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une requête en manquement. Cette information prend la forme d'une note indiquant les éléments de réponse que l'Etat a adressés à la Commission européenne ainsi que les griefs figurant dans l'avis motivé ou la requête. Elle peut être accompagnée, dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I, d'une demande d'informations complémentaires utiles pour assurer la défense de l'Etat devant la Commission européenne ou la Cour de justice de l'Union européenne.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, mentionnée au III de l'article L. 1611-10 , comprend : 1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Deux membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Les présidents de l'association " Régions de France ", de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, qui siègent en qualité de représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Ils désignent celui d'entre eux qui exercera les fonctions de vice-président de la commission chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. A défaut d'accord aboutissant à cette désignation, les fonctions de vice-président sont exercées par le plus âgé d'entre eux. Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et selon les mêmes modalités, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire. Les membres de la commission sont désignés par chacune des autorités mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus conformément aux dispositions du I de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. La désignation de leurs représentants par les membres de la commission mentionnés au 3° ci-dessus respecte les mêmes dispositions.
Version en vigueur depuis le 29 mars 2015
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les membres de la commission mentionnés au 3° de l'article R. 1611-37 peuvent se faire représenter par un membre de leur association, lequel doit avoir la qualité de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller membre d'un établissement public intercommunal à fiscalité propre ou de conseiller municipal selon qu'il appartient à l'association “ Régions de France ”, à l'Assemblée des départements de France, à l'Assemblée des communautés de France ou à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité. Les réunions de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des membres présents ou de leurs représentants. Les règles de fonctionnement prévues par les articles R. 133-5 , R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent aux réunions de la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La condition de quorum posée par le premier alinéa de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration est remplie lorsque la moitié au moins des membres prévue par ce même alinéa comprend au moins deux représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; 2° Sans préjudice des dispositions de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration, un membre de la commission ne peut également siéger : a) S'il exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public concerné ou auprès de toute personne impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; b) S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public ou auprès de toute personne impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales. Les charges afférentes au fonctionnement de la commission sont inscrites au budget de l'Etat, mission “ administration générale et territoriale de l'Etat ”. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission qui ne sont pas prévues par le présent décret sont fixées par un règlement intérieur de la commission. La délibération de la commission établissant le règlement intérieur est approuvée par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsqu'elle est consultée en application du IV de l'article L. 1611-10 , la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, par son président, de sa saisine par le Premier ministre. La saisine de la commission, qui peut être communiquée par voie électronique, comprend : 1° Une copie de l'arrêt en manquement prononcé contre la France par la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, un exposé des motifs qui fondent la procédure en manquement ; 2° Une note exposant l'étendue des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont l'exécution n'est pas assurée ainsi que les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à ces obligations relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics ; 3° Une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'une proposition de répartition de la charge de cette somme ou de cette astreinte entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés ; 4° Une copie des documents échangés entre l'Etat et les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics relatifs à l'exécution des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance est alléguée ou a été établie ; 5° Tous documents de nature à justifier l'évaluation retenue par l'Etat de la somme forfaitaire ou de l'astreinte susceptible d'être prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que la répartition de cette somme ou de cette astreinte entre l'Etat et les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés. Cette saisine est adressée au secrétariat de la commission qui la fait suivre à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'aux collectivités territoriales, à leurs groupements et leurs établissements publics mis en cause, avec les documents qui l'accompagnent. La commission rend son avis après avoir recueilli les observations écrites ou orales des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics mis en cause, des services de l'Etat concernés ainsi, le cas échéant, que de toute personne ou organisme dont l'expertise lui apparaît utile à ses travaux. Le défaut de production de ces observations dans le délai imparti ou aux dates arrêtées par la commission ne fait pas obstacle à la poursuite de ses travaux et à l'émission de son avis. L'avis rendu est adressé, avec sa motivation, par le président de la commission au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mis en cause. En l'absence d'avis exprès émis par la commission dans le délai imparti par le premier alinéa, son avis est réputé rendu.
Version en vigueur depuis le 16 août 2025
I. - Pour l'application de l'article L. 1611-3-2 , peuvent devenir actionnaires de l'Agence France Locale-Société Territoriale, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui remplissent les conditions suivantes : 1° Leur capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à : a) Douze années sur la moyenne des trois dernières années pour les communes, la Ville de Paris, les groupements et établissements publics locaux ; b) Dix années sur la moyenne des trois dernières années pour les départements et la métropole de Lyon ; c) Neuf années sur la moyenne des trois dernières années pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Ce ratio prend en compte le budget principal et les budgets annexes. Il est défini en nombre d'années. L'épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Lorsque l'épargne brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement des collectivités territoriales est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro pour le calcul de la capacité de désendettement. L'encours de dette s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des primes de remboursement des obligations. 2° Ils s'assurent au travers de leur participation, qu'elle soit directe ou indirecte, aux instances de gouvernance de l'Agence France Locale-Société Territoriale que le cadre d'appétit au risque de l'Agence France Locale inclut une exigence minimale de fonds propres exprimée comme le rapport entre les fonds propres de l'établissement et l'exposition totale de l'établissement, et au moins égale à 1,7 %. Les fonds propres mentionnés au premier alinéa sont ceux définis au paragraphe 3 de l'article 429 du règlement (UE) 575-2013. L'exposition totale de l'établissement mentionnée au premier alinéa est celle définie au paragraphe 4 de l'article 429 du règlement (UE) 575-2013, sans appliquer les exclusions mentionnées au d du paragraphe 1 de l'article 429 bis du règlement (UE) 575-2013. II. - Par dérogation au 1° du I, lorsque la capacité de désendettement est supérieure aux seuils fixés, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent néanmoins devenir actionnaires de l'Agence France Locale-Société Territoriale si la marge d'autofinancement courant, calculée sur la moyenne des trois dernières années, définie comme le rapport entre les dépenses réelles de fonctionnement, additionnées au remboursement de la dette, et les recettes réelles de fonctionnement, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à 100 %. Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisés dans les comptes de classe 6, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions. Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des produits nets de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions. Les remboursements de dette s'entendent comme les opérations budgétaires, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en débit dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des obligations. Pour le calcul de la marge d'autofinancement courant, afin le cas échéant de retraiter les flux croisés entre le budget principal et le ou les budgets annexes des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux, il est procédé aux retraitements des opérations entre budget principal et le ou les budgets annexes au sein de la section de fonctionnement relatifs aux remboursements de frais, aux remboursements de frais de personnel, aux remboursements d'intérêts, à la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal ou du transfert de l'excédent du budget annexe au budget principal, aux subventions de fonctionnement et subventions exceptionnelles du budget principal au budget annexe. III. - Une délibération de l'assemblée délibérante doit approuver l'entrée au capital de l'Agence France Locale-Société Territoriale. Une note explicative de synthèse sur l'entrée au capital soumise à délibération est adressée avec la convocation de l'assemblée aux membres de l'assemblée délibérante. Elle précise, pour chaque demande d'entrée au capital, l'effectivité du respect des critères mentionnés au 1° du I, ou le cas échéant au II, et l'effectivité de l'engagement à respecter le critère mentionné au 2° du I.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Le préfet communique aux maires : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; 2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ; 3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; 4° (paragraphe supprimé) 5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ; 6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ; 7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ; 8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente. Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils municipaux du montant des contingents et participations obligatoires à verser au cours de l'exercice.
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 5 mai 2008
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases, aux taux d'imposition et aux compensations sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le préfet communique au président du conseil départemental : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables au département en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; 2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ; 2° bis Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; 3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ; 4° (paragraphe supprimé) 5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ; 6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ; 7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les informations prévues à l'article D. 1612-5 , à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils départementaux des départements nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Le préfet de région communique au président du conseil régional : – un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des taxes directes locales imposables au bénéfice de la région, les taux nets d'imposition adoptés par la région l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la région en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; – le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ; – le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; – le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;. – la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ; – les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ; – le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le préfet d'une décision budgétaire ou d'un compte financier unique, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16 , R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27 . Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10 , le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18 , les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2 , le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
Version en vigueur du 18 avril 2016 au 1 janvier 2026
I. – Les métropoles, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent par voie électronique leurs documents budgétaires au représentant de l'Etat. Cette obligation de transmission par voie électronique s'applique au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte administratif relevant du cadre budgétaire et comptable défini par le présent code. Les documents budgétaires des mairies d'arrondissement des communes de Paris, Lyon, Marseille et des conseils de territoires de la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas soumis à cette obligation. La transmission par voie électronique au représentant de l'Etat intervient dans les délais fixés par l'article L. 1612-8 du présent code. Les documents budgétaires sont transmis par voie électronique au format des documents de l'application budgétaire informatique mis à disposition du ministère en charge des collectivités locales. Pour transmettre par voie électronique, les collectivités visées au premier alinéa recourent au dispositif informatique de télétransmission des documents budgétaires utilisé par les services du représentant de l'Etat. II. – Pour les métropoles, l'obligation de transmission par voie électronique s'applique aux documents portant sur l'exercice budgétaire 2017 et au compte administratif portant sur l'exercice 2016. III. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, l'obligation de transmission par voie électronique s'applique aux documents budgétaires portant sur l'exercice budgétaire 2020. La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2 , il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7 , indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5 , il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5 , et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné. La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 , est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte. Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19 . Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19 . Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte financier unique prévue à l'article L. 1612-13 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Lorsque le préfet saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14 , il joint à sa saisine, outre le compte financier unique, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir. La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21 . Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14 , elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20 , lorsque l'approbation des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Le président de la chambre communique la demande au ministère public. Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35 , la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35 , aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, désignés dans cette section comme “la collectivité territoriale”. Pour l'application des dispositions de cette section aux groupements de collectivités territoriales et à leurs établissements publics, la référence à l'assemblée délibérante est remplacée par la référence à l'organe délibérant compétent pour l'adoption du budget.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le budget s'exécute du 1 er janvier au 31 décembre.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : - à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes “Report à nouveau”, “Résultat de l'exercice”, “Provisions pour risques et charges”, “Différences sur réalisations d'immobilisations”, “Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition”, “Amortissements des immobilisations”, “Dépréciation des immobilisations” ; - à chacun des chapitres globalisés définis par cette nomenclature ; - à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ; - aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “RSA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ; - à chacune des opérations pour le compte de tiers ; - au chapitre globalisé “Subventions d'équipement versées” ; - en recettes, à la ligne intitulée “Virement de la section de fonctionnement” ; - en recettes, à la ligne intitulée “Produits des cessions d'immobilisations” ; - en dépenses, au chapitre “Dépenses imprévues”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement. Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ; b) Section de fonctionnement : - aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ; - à chacun des chapitres globalisés définis par cette nomenclature ; - aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “RSA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ; - aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “APA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; - en recettes, au compte intitulé “Impositions directes” ; - en dépenses, au compte intitulé “Frais de fonctionnement des groupes d'élus” ; - en dépenses, à la ligne intitulée “Virement à la section d'investissement” ; - en dépenses, au chapitre “Dépenses imprévues”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement. Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération. Les chapitres intitulés “Dépenses imprévues”, “Virement de la section de fonctionnement”, “Virement à la section d'investissement” et “Produits des cessions d'immobilisations” ne comportent pas d'article.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “Opérations ventilées”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ; - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “gestion des fonds européens” ; - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “RSA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ; - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ; - en recettes, à la ligne intitulée “Virement de la section de fonctionnement” ; - en recettes, à la ligne intitulée “Produits des cessions d'immobilisations” ; - en dépenses, au chapitre “Dépenses imprévues”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement. Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ; b) Section de fonctionnement : - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “Services individualisés”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ; - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “gestion des fonds européens” ; - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ; - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “RSA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ; - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “APA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; - en dépenses, à la ligne intitulée “Virement à la section d'investissement” ; - en dépenses, au chapitre “Dépenses imprévues”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement. Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les articles des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “Opérations ventilées”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ; - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature. - les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article= ; b) Section de fonctionnement : - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “Services individualisés”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ; - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature. Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité territoriale. Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : - le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; - le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre. Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes. Cette analyse peut être effectuée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - En application de l'article L. 1612-24, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire. II. - Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport social unique, mentionné à l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique et présenté aux comités sociaux mentionnés au titre V du livre II du même code. Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement. III. - Le rapport présente les politiques menées par la collectivité territoriale sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1 er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité territoriale. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité territoriale, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques. Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'assemblée délibérante choisit de voter le budget de la collectivité territoriale par nature ou par fonction.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
A. - Le rapport mentionné à l'article L. 1612-26 est publié selon les modalités prévues aux articles R. 2131-1, R. 3131-2 et R. 4141-2. Il comporte les informations suivantes : 1° Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité territoriale portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, en particulier en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité territoriale et le groupement dont elle est membre ; 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme ; 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité territoriale pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. B. - Le rapport comporte également au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : 1° A la structure des effectifs ; 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 3° A la durée effective de travail des personnels de la collectivité territoriale. Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines. Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport social unique sur l'état de la collectivité territoriale prévu à l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 1612-27, s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire ou le président de l'assemblée délibérante. Elles sont votées par l'assemblée délibérante lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. L'assemblée délibérante vote par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le maire ou le président de l'assemblée délibérante à l'occasion du vote du compte financier unique, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. II. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le résultat cumulé défini au II de l'article R. 1612-52 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ; 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice. Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier unique de l'exercice, pour en justifier les recettes.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En l'absence d'adoption du compte financier unique à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1612-32, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 1612-33, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement : - le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ; - le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement. En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 1612-53 et constaté au compte financier unique au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre. Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée délibérante précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale, prévues au 1° du I de l'article L. 1612-35, comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ; 2° Recettes réelles de fonctionnement/population ; 3° Dépenses d'équipement brut/population ; 4°° Encours de la dette/population ; 5° Dotation globale de fonctionnement/population ; 6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ; 7° Somme des dépenses réelles de fonctionnement et du remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ; 8° Taux d'épargne brute, soit : épargne brute/recettes réelles de fonctionnement ; 9° Taux d'épargne nette, soit : épargne nette/recettes réelles de fonctionnement ; 10° Ratio d'endettement, soit : encours de dette au 31 décembre/recettes réelles de fonctionnement ; 11° Capacité de désendettement, soit : encours de dette au 31 décembre/épargne brute. Si la collectivité territoriale bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Pour l'application de l'article R. 1612-56 : a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la collectivité territoriale, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ; b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ; c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ; d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ; e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ; f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ; Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien ; g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement ; h) L'épargne nette s'obtient par la différence entre l'épargne brute et le remboursement annuel de la dette en capital. II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte financier unique auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte financier unique voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 1612-35 sont, outre ceux mentionnés à cet article, les suivants ; I. - Etats annexés au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte financier unique : 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; 2° Présentation de l'état des provisions ; 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ; 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ; 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ; 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; 7° Présentation des engagements donnés et reçus ; 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; 9° Etat du personnel ; 10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale est membre ; 11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale ; 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes ; II. - Etats annexés au seul compte financier unique : Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1612-35 sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant : 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ; 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ; 3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ; 4° Leur bonne conservation et leur intégrité. Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par l'assemblée délibérante, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35, transmis à la collectivité territoriale en application de l'article L. 1612-36, le sont par un commissaire aux comptes pour ceux qui sont soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président des organismes concernés pour ceux non soumis à une telle obligation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction. Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution. Pour l'application de l'article L. 1612-37, les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées selon les modalités définies par le règlement budgétaire et financier adopté dans les conditions prévues à l'article L. 1612-30.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour application de l'article L. 1612-40, l'obligation de transmission par voie numérique s'applique au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte financier unique. Ces documents budgétaires sont transmis dans un délai de quinze jours suivant leur approbation selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre I er du titre III du livre I er de la deuxième partie de la partie réglementaire du présent code.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Conformément aux dispositions de l'article 1 er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux collectivités territoriales les principes fondamentaux contenus dans le titre I er dudit décret.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant. Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le maire ou le président de l'assemblée délibérante, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Les produits de la collectivité territoriale, des établissements publics de la collectivité territoriale et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité territoriale et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; 2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la collectivité territoriale par le maire ou le président de l'assemblée délibérante et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l' article R. 1617-24 . Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité territoriale ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire ou le président de l'assemblée délibérante sur un crédit régulièrement ouvert.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Chaque mandat énonce la collectivité territoriale, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le mandat doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le mandat doit être délivré au nom du créancier d'origine.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le maire ou le président de l'assemblée délibérante annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité territoriale qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du maire ou du président de l'assemblée délibérante.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité territoriale sont ordonnés par le maire ou le président de l'assemblée délibérante qui délivre un ordre de reversement.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Le compte financier unique, sur lequel l'assemblée délibérante est appelée à délibérer conformément à l'article L. 1612-31, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : En recettes : 1° La nature des recettes ; 2° Les évaluations et les prévisions du budget ; 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. En dépenses : 1° Les articles de dépenses du budget ; 2° Le montant des crédits ; 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ; 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements. Le compte financier unique présente la situation comptable de la collectivité territoriale au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire. II. - Figurent au compte financier unique les états financiers suivants : 1° Le bilan ; 2° Le compte de résultat ; 3° La balance des comptes.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le maire ou le président de l'assemblée délibérante remet au comptable de la collectivité territoriale, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée. Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité territoriale lui soient remis contre récépissé.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité territoriale ; 2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l' article R. 1612-65 ; 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; 4° D'empêcher les prescriptions ; 5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ; 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
Version en vigueur depuis le 28 août 2008
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 , et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l' article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
Version en vigueur depuis le 5 novembre 1985
Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 12 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 12 avril 2025
Version en vigueur depuis le 26 mars 2026
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 6 mai 2009
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2014
Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à cent trois auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique.
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 26 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 7 avril 2009
Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 12 avril 2025
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6 , tout événement localisé qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement. Pour l'application de ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement. Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants : 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ; 2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ; 3° Les digues ; 4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ; 5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ; 6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ; 7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 8° Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les réseaux électriques ; 9° Les pistes cyclables non attenantes à une voirie et offrant une option alternative aux déplacements motorisés ; 10° Les passerelles pour piétons offrant une option alternative aux déplacements motorisés.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité ou le groupement intéressé, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation. L'assiette de la subvention est égale au montant cumulé : 1° Des dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel, engagées au titre de l'évènement pour tous les travaux d'urgence sur les biens éligibles permettant leur mise en sécurité ; 2° Des dépenses d'investissement hors taxes correspondant à la réalisation de travaux de réparation des dégâts sur les biens éligibles pour remise en état à fonctionnalité identique, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux. Le montant de l'assiette de la subvention peut être majoré par le représentant de l'Etat, dans la limite de 10 %, lorsqu'une collectivité ou groupement éligible est couvert par au moins l'une des démarches de prévention des risques naturels suivantes : a) Un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l' article L. 563-3-1 du code de l'environnement ; b) Une stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° de l'article R. 1613-5 , l'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement. Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité. Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3 , les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
Version en vigueur depuis le 28 août 2008
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 août 2008
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6 . Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché, en métropole, plusieurs départements ou, outre-mer, plusieurs collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou l'une ou plusieurs de ces collectivités et la Nouvelle-Calédonie. Pour chaque collectivité ou groupement éligible, la mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts ainsi qu'une proposition sur le montant de subvention susceptible d'être accordé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de l'inspection précitée par le représentant de l'Etat. Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes et que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. Pour chaque collectivité ou groupement éligible, la mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation du montant des dégâts ainsi qu'une proposition sur le montant de subvention susceptible d'être accordé, dans un délai fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales. Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9 , ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Version en vigueur depuis le 21 juin 2015
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Lorsque le montant total des dépenses éligibles a été déterminé pour une collectivité ou un groupement éligible, le cas échéant par la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8, le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget, lorsque le montant total de ces dépenses éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes et que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, ou le représentant de l'Etat, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, arrêtent le taux de la subvention accordée à cette collectivité ou à ce groupement. Ce taux est établi sur la base des taux maximums de subvention suivants : 1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ; 2° Un taux de 60 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 30 % et 50 % de leur budget total ; 3° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et moins de 30 % de leur budget total ; 4° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % de leur budget total. Le représentant de l'Etat notifie le montant de la subvention par arrêté à la collectivité ou au groupement bénéficiaire. Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes financiers uniques disponibles.
Version en vigueur depuis le 28 août 2008
Version en vigueur depuis le 21 juin 2015
Version en vigueur depuis le 21 juin 2015
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9 , le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement. Le bénéfice de cette disposition est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
L'arrêté attributif de subvention comprend, pour chacune des opérations, les mentions prévues à l'article R. 2334-26 . Les dispositions des articles R. 2334-24 et R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la dotation pour chacune des opérations subventionnées ou faisant l'objet d'une demande de subvention. Pour leur application, et en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par celle de la collectivité ou du groupement et la mention du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président de l'exécutif local.
Version en vigueur du 11 avril 2016 au 16 août 2026
Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
Version en vigueur du 11 mai 2026 au 16 août 2026
Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2015
Version en vigueur du 21 juin 2015 au 16 août 2026
Le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions pour chaque opération de réparation en fonction des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 . Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13 , le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts. Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts. Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Version en vigueur du 6 octobre 2021 au 16 août 2026
Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux ne pouvant dépasser 60 %.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Version en vigueur du 11 mai 2026 au 16 août 2026
Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2008
Version en vigueur du 11 mai 2026 au 16 août 2026
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 21 juin 2015
Version en vigueur du 21 juin 2015 au 16 août 2026
Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17 , le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts. Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts. Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
La commission instituée par le premier alinéa de l'article L. 1614-3, dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, est présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président, par arrêté du Premier ministre. Elle comprend en outre : - huit représentants des communes ; - quatre représentants des départements ; - quatre représentants des régions. Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux. Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Version en vigueur du 1 avril 1983 au 2 mars 1999
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 9 avril 2000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
En cas de décès de l'un des représentants des communes, des départements et des régions ou lorsque l'un de ses représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement et à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 2 mars 1999
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 22 février 1995
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
La commission est compétente pour donner un avis sur : - les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour les collectivités locales de la répartition des compétences introduite par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; - le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences. A ces titres, son examen porte notamment sur : - la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétence et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ; - la vérification, pour chaque catégorie de collectivité et de compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1983
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile ; elle entend, soit à leur demande, soit à la demande du président de la commission ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétences faisant l'objet d'un transfert.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 9 avril 2000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 29 décembre 2004
L'arrêté constatant le montant des charges qui résultent des transferts de compétences est notifié aux collectivités intéressées. Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités. La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre.
Version en vigueur du 12 mars 1983 au 9 avril 2000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Version en vigueur du 12 juillet 1994 au 9 avril 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle : 1° Informations relatives aux actions ou unités de formations : effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ; 2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ; 3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ; 4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ; 5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis. La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
Version en vigueur du 12 juillet 1994 au 9 avril 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux. Elles peuvent prévoir en outre : 1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ; 2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.
Version en vigueur du 12 juillet 1994 au 9 avril 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 12 juillet 1994 au 9 avril 2006
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 19 juillet 1984
Version en vigueur depuis le 8 juin 1951
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.
Version en vigueur du 12 juillet 1994 au 9 avril 2006
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.
Version en vigueur du 12 juillet 1994 au 9 avril 2006
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 , de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet : 1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ; 2° Un exemplaire, complété par ses soins, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ; 3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ; 4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols. L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 16 mars 1986
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations préalables prévues à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les différents formulaires normalisés utilisés pour les demandes mentionnées à l'article R. 1614-17 ou pour les déclarations mentionnées à l'article R. 1614-18 sont fournis gratuitement par l'Etat.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 16 mars 1986
Version en vigueur depuis le 22 mai 2019
La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l' article L. 423-2 du code de l'urbanisme s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 5 mai 2008
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7 , sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
Version en vigueur du 28 août 1986 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire et le président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales, chacun en ce qui les concerne, pour les ports de plaisance ou les installations portuaires de plaisance relevant de sa compétence, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
Version en vigueur du 28 août 1986 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
Version en vigueur du 28 août 1986 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Version en vigueur du 28 août 1986 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26 , sont fournis gratuitement par l'Etat.
Version en vigueur du 28 août 1986 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 5 mai 2008
Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir : 1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ; 2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
Version en vigueur du 28 août 1986 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 5 mai 2008
Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'ils ont transmises en application du présent paragraphe.
Version en vigueur du 28 août 1986 au 9 avril 2000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7 , est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé. En outre, le président du conseil départemental communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1983
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés : 1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ; 2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ; 3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Chaque année, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir : 1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ; 2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Version en vigueur du 24 août 1985 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le préfet communique au président du conseil départemental, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31 .
Version en vigueur du 24 août 1985 au 9 avril 2000
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 avril 2010
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.
Version en vigueur du 15 mars 1986 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil départemental et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant : 1° Les effectifs transportés et subventionnés ; 2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ; 3° Les modalités de financement de la dépense ; 4° Les modalités d'organisation des services.
Version en vigueur du 15 mars 1986 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Le modèle des documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Version en vigueur du 15 mars 1986 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Les documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 sont fournis gratuitement par l'Etat.
Version en vigueur du 15 mars 1986 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir : 1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ; 2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.
Version en vigueur du 15 mars 1986 au 9 avril 2000
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 4 mars 2005
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7 , est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les renseignements statistiques fournis par le conseil départemental portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental.
Version en vigueur depuis le 4 mars 2005
Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir : - la transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ; - l'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou des autres partenaires du fonds de solidarité pour le logement et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements, les régions et la collectivité de Corse, en application de l'article L. 1614-7 , sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de gestion des personnels d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les collèges et les lycées et de les transmettre à l'Etat.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence : a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ; b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement. Les modalités de présentation de ces informations sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 , est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par plans d'occupation des sols.
Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de : 1° 25 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ; 2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse ; 3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ; 4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral et aux zones de montagne en application des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code . Sur les 15 % restants sont prélevés : a) La dotation attribuée à la collectivité de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ; b) Les crédits attribués dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte au titre de ce concours particulier ; c) Les dotations attribuées pour l'établissement du schéma d'aménagement régional dans les conditions fixées aux articles R. 4433-19 , R. 4433-21 et R. 4433-22 . Le solde est réparti entre les régions, le Département-Région de Mayotte et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41 . Il peut également majorer les crédits du b du présent article.
Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 25 juillet 1984
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 29 avril 2013
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2004
Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements. Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment : 1° De la population de chaque département ; 2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ; 3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ; 4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.
Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 12 septembre 1989
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.
Version en vigueur du 24 décembre 1983 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 29 avril 2013
La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est destinée à compenser les dépenses matérielles et les dépenses d'étude et de conduite de l'opération. Cette dotation est calculée selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44 , qui tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Ce barème peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 9 avril 2000
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur, le compte annuel le concernant. Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article R. 1611-6 , de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article R. 1611-7 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant. L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article R. 1611-3 , le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article R. 1611-6 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article R. 1611-7 .
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur. Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies. Le ou les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements afférents à ces titres sur un bordereau d'emploi et de versement des valeurs inactives, qu'ils adressent au comptable dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la ou des régies. Le comptable constate au 31 décembre la péremption des chèques d'accompagnement personnalisé non distribués et transmet à la collectivité ou à l'établissement distributeur le compte d'emploi de ces valeurs.
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Version en vigueur du 1 juillet 2003 au 21 juin 2010
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13 . Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13 .
Version en vigueur depuis le 8 octobre 1999
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant : – le statut juridique de l'organisme ; – l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ; – les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ; – les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme. Cette demande est accompagnée : 1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; 2° Des attestations et certificats mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21 .
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants : – la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ; – la garantie de représentation des fonds ; – la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat. La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans. Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation. L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation. En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21 .
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe. A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; 4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ; 5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; 6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ; 7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ; 8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment : – lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; – lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend : 1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ; 2° Le reversement des excédents de versement ; 3° La restitution des sommes indûment perçues.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son compte financier unique dans les délais réglementaires. Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon les besoins propres à chaque opération : 1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ; 2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ; 3° La situation de trésorerie de la période ; 4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ; 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier. Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6 , les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire : 1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ; 2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ; 3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Les articles D. 1611-19 , D. 1611-20 et D. 1611-26 sont applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1 .
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022
Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1 , les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives : 1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ; 2° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37 .
Les articles D. 1611-19, D. 1611-20, D. 1611-22, D. 1611-23, D. 1611-24, D. 1611-26, D. 1611-32-2, D. 1611-32-5 et D. 1611-32-6 sont applicables aux mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022
Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-2 précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; 4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ; 5° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ; 6° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier. Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire : -peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ; -soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ; -peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances ; 7° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ; 8° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ; 9° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; 10° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes ; 11° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment : -lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat ou au remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; -lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° du même article du décret susmentionné ; -lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier unique. Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre : 1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ; 2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ; 3° La situation de trésorerie de la période ; 4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ; 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier. Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire : a ) Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ; b ) Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ; c ) Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.