Article R1614-58
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2003 au 5 mai 2008
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 () — art. 2
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.