Article L3111-1
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Code général des collectivités territoriales · 512 articles
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil départemental .
Version en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 30 mai 2009
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils départementaux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils départementaux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
Version en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret après consultation du conseil départemental. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental. Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret , après consultation du conseil départemental et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
Version en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2018
I.-Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. II.-La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. III.-La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; b) Le territoire de chaque canton est continu ; c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; IV.-Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupés en un seul département. L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils départementaux intéressés. Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 , la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres. II. (abrogé) III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Il y a dans chaque département un conseil départemental qui représente la population et les territoires qui le composent.
Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
La composition des conseils départementaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsqu'un conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au président du conseil départemental, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Version en vigueur du 7 juin 1873 au 24 février 1996
Version en vigueur du 7 juin 1873 au 24 février 1996
Version en vigueur du 7 juin 1873 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsque le fonctionnement d'un conseil départemental se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
En cas de dissolution du conseil départemental, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil départemental dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin. Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller départemental élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental a son siège à l'hôtel du département.
Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente. Pour les années où a lieu le renouvellement général des conseils départementaux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin. Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l' article L. 1111-12 . Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 août 2022
Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et de la commission permanente, ni pour l'adoption du budget primitif, ni pour l'application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre. Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d'une de ses réunions par visioconférence, chacun d'entre eux est accessible au public. Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président. Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence.
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental est également réuni à la demande : – de la commission permanente ; – ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les séances du conseil départemental sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil départemental présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet du département et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5 , les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental .
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale. Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 30 avril 2009
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil départemental peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18 , en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 1 août 2015
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19.
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Chaque année, le président rend compte au conseil départemental , par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la situation financière du département. Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5 , le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2 . De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1 , L. 3221-11 , L. 3221-12 et L. 3221-12-1 . En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19 , les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils départementaux. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil départemental.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Version en vigueur depuis le 6 août 2015
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Dans les conseils départementaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. Dans ces mêmes conseils départementaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil départemental d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé. Dans les conditions qu'il définit, le conseil départemental peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Le président du conseil départemental peut, dans les conditions fixées par le conseil départemental et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil départemental ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil départemental, charges sociales incluses. Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil départemental , un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Par accord du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil départemental . En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil départemental .
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Sur sa demande, le président du conseil départemental reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil départemental les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil départemental , par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller départemental désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5 . Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil départemental. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil départemental procède néanmoins à l'élection de la commission permanente. En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil départemental est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller départemental prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 23 juillet 1982
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les fonctions de président de conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire. Les fonctions de président de conseil départemental sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000 .] Tout président de conseil départemental exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil départemental . En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président. Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 23 juillet 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 9 janvier 1983
Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5.
Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers départementaux.
Version en vigueur depuis le 1 août 2022
Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence. La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre. Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.
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Version en vigueur depuis le 2 avril 2015
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-9 .
Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.
Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil départemental le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil départemental ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département ; 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. Au début de son mandat de conseiller départemental, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail. L'employeur et le salarié membre du conseil départemental peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 3123-10-1. Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 26 mars 2013
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1 , les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : 1° Pour le président et chaque vice-président de conseil départemental, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; 2° Pour les conseillers départementaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3 .
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et aux conseillers départementaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l' article L. 3122-2 du présent code pendant la période dudit remplacement. Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de l' article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 février 2022
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7 .
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les membres du conseil départemental peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail . A la fin de son mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail . Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code , ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l' article L. 6422-1 dudit code , le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : – être inscrit à l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l' article L. 5411-1 du même code ; – avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %. Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 20 mai 2026
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
L'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 3123-9-2 du présent code. Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants : 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ; 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail . Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 3123-10-1. Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Le conseil départemental peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 3123-10-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle. Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 , les membres du conseil départemental qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 3123-10 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17 . Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils départementaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les membres du conseil départemental reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Version en vigueur du 9 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans les trois mois suivant son installation. Toute délibération du conseil départemental concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil départemental.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant : POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) TAUX MAXIMAL (en %) Moins de 250 000 40 De 250 000 à moins de 500 000 50 De 500 000 à moins de 1 million 60 De 1 million à moins de 1,25 million 65 1,25 million et plus 70 Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
Version en vigueur du 9 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le président du conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 , majoré de 45 %. Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil départemental. Cette indemnité peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration. L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 .
Version en vigueur du 9 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller départemental fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Version en vigueur du 9 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 1958
Version en vigueur depuis le 1 juin 2026
Les membres du conseil départemental reçoivent une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais. Les membres du conseil départemental peuvent bénéficier d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 3123-1 . Le département peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil départemental. Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Lorsque les membres du conseil départemental utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19 .
Version en vigueur depuis le 1 juin 2026
Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique.
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsque la résidence personnelle du président du conseil départemental se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil départemental peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté. Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil départemental peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Chaque année, les départements établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l'examen du budget du département.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil départemental peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 28 mars 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l' article L. 382-31 du code de la sécurité sociale . Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2013
Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 28 mars 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions. Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l' article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes. Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22 .
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31 , des accidents subis par les membres de conseils départementaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Version en vigueur du 6 janvier 1959 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 28 mars 2002
Version en vigueur depuis le 28 mars 2002
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil départemental, au conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Le département est également tenu d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2002
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le président du conseil départemental et les autres membres du conseil départemental bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal , les lois spéciales et le présent code. Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, et les autres membres du conseil départemental ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Il répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté. L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2. L'élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. Le département notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration . Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. La protection prévue aux cinq premiers alinéas du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, en raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
I. − Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue par cet article. Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. II.-Les décisions individuelles prises par les autorités départementales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet. III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 3131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département. Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux. V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil départemental le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Version en vigueur depuis le 30 juin 2001
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 2 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil départemental ou les décisions prises par délégation du conseil départemental en application de l'article L. 3211-2 à l'exception : a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies départementales ; b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil départemental dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil départemental ; 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale. II.-La transmission prévue au I s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Version en vigueur depuis le 6 février 2007
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 juillet 2022
Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom du département qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 3131-2. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux.
Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Sur demande du président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6 . Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin est chargé du contrôle de légalité, dans les conditions prévues à l'article L. 3132-1, des actes émanant de la Collectivité européenne d'Alsace.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4 , elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1 . Pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 3132-1. Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 3131-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6 , les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. Le président du conseil départemental soumet ce mémoire au conseil départemental lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10 . Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil départemental , son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil départemental adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 9 janvier 1983
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2003
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil départemental pour mettre en oeuvre des mesures de police.
Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime. Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du même code, et l'adaptation des logements au vieillissement de la population.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I.-Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire. Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destinées à permettre, dans les domaines de compétence du département, un développement équilibré du territoire départemental afin de faciliter l'accès aux services et équipements de proximité. II.-Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental. Il est mis en œuvre, le cas échéant, par convention. III.-Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président. Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil départemental peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale. La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir : 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil départemental ; 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 , sous réserve des dispositions du c de ce même article ; 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ; 5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ; 6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ; 8° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ; 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2 , de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ; 14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ; 15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre ; 16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions ; 17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département ; 18° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l'exercice de cette délégation ; 19° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19 du présent code. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 août 2015
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1 , des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations. Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7 . Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.
Version en vigueur du 6 janvier 1959 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 août 2015
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents. Le conseil départemental se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental décide : 1° Des emprunts du département ; 2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur du 6 janvier 1959 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental statue sur les objets suivants : 1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ; 2° Mode de gestion des propriétés départementales ; 3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ; 4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ; 5° Assurances des bâtiments départementaux.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil départemental portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil départemental délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil départemental .
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 23 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 30 août 2008
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental statue sur les transactions concernant les droits du département.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2 , le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 26 février 2010
Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2 , attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : 1° Du chef d'établissement et du conseil d'administration, pour les établissements publics d'enseignement ; 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé. L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés. Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental statue : 1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ; 2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ; 3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental .
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2027
Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 19 juin 2017
Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2023
Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2 . Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 .
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 août 2009
Version en vigueur depuis le 20 mai 2026
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 27 avril 2026
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 27 mars 2025
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 15 mars 2025
Version en vigueur depuis le 30 juin 2009
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4 .
Version en vigueur depuis le 20 mai 2026
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 27 avril 2026
Version en vigueur depuis le 27 mars 2025
Version en vigueur du 24 février 1996 au 3 août 2005
- Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental procède à la désignation des membres du conseil départemental pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 3 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles. En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil départemental est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental , qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6 , a effet du jour de cette acceptation.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. Il peut, par délégation du conseil départemental , être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental . Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président, par délégation du conseil départemental , peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11 , la délibération du conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du conseil départemental de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 3232-4 .
Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2016
Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.
Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production. Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l'indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances. L'intervention du département tient compte des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation et s'inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle. Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article.
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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Un département ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l'article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article L. 3231-4-1 que dans les conditions fixées au présent article. Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département : 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ; 2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ; 3° En application du plan départemental prévu à l' article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; 4° Pour les opérations prévues à l' article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation . II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme , à la double condition que ces opérations : - concernent principalement la construction de logements ; - soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie au 1° du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l' article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation .
Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Le département informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention d'accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée.
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2 . Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l' article L. 811-1 du code de l'énergie , par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires limitrophes. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 . Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12 , L. 314-1 , L. 314-18 , L. 446-2 , L. 446-5 , L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.
Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Version en vigueur depuis le 21 avril 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6 , un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement. Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement ou de la société mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit : -dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ; -lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six. Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.
Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département incombe au département et non à ces représentants.
Version en vigueur du 7 décembre 1969 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes. En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5 . Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.
Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de la voirie, de la mobilité, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre. Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. En Corse, les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa du présent article peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. Les critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et établissements mentionnés au même premier alinéa situés en zone de montagne.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l'aquaculture. Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification.
Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 31 décembre 2004
Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. "
Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Les aides financières mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département. Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier de ces aides, la répartition est réglée par cet établissement public.
Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 10 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 25 avril 2021
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 26 février 2025
Version en vigueur du 23 février 2022 au 1 septembre 2026
Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret. Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts. Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.
Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 mars 2016
Les départements peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts afin, d'une part, de prévenir les incendies et, le cas échéant, de faciliter les opérations de lutte et, d'autre part, de reconstituer les forêts. Ces actions s'inscrivent, le cas échéant, dans le cadre du plan défini à l' article L. 133-2 du code forestier .
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 août 2015
Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées par la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie. Les dispositions relatives aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées : 1° Par la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie, sous réserve des dispositions des titres I er et II du livre III de la troisième partie qui leur sont propres ; 2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1 , du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ; 3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.
Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés. Les délibérations ou décisions des conseils départementaux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2026
Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département. Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes. Le budget du département est divisé en chapitres et articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l' article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 20 juin 2011
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2026
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur du 1 août 2015 au 1 janvier 2026
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil départemental.
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 2 mars 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 août 2015
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget des services départementaux d'incendie et de secours est voté par nature. Il peut présenter une présentation croisée par fonction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2026
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil départemental en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil départemental peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. En cas de vote par article, le président du conseil départemental peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2026
I. – Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. II. – Si le conseil départemental le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. III. – Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département. La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2026
Le président du conseil départemental présente annuellement le compte administratif au conseil départemental , qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil départemental peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote. Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. Le compte administratif est adopté par le conseil départemental . Préalablement, le conseil départemental arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2026
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil départemental est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil départemental peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil départemental procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2026
Les dispositions des articles L. 2311-6 et L. 2311-7 sont applicables aux départements.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les départements est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 19 mai 2013
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 26 juin 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Sont obligatoires pour le département : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ; 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 ; 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ; 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; 5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ; 5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 6° Les intérêts de la dette ; 7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ; 8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ; 9° (Abrogé) ; 10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ; 10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 11° Les frais du service départemental des épizooties ; 12° La participation au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ; 13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; 14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ; 15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ; 16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ; 17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ; 18° Les dettes exigibles. 19° Les dotations aux amortissements ; 20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ; 21° La reprise des subventions d'équipement reçues ; 22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux services d'incendie et de secours, à l'exception des 2°, 3°, 7° et 16°.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 9 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur du 1 juillet 1965 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1983
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 mars 2012
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion, au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2026
Les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 s'appliquent aux départements.
Version en vigueur du 24 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2004
Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts , le code des impositions sur les biens et services et le code de l'urbanisme , à savoir : 1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; 2° La redevance des mines ; 3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ; 4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ; 5° (Abrogé) ; 6° La contribution sur les eaux minérales ; 7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l' article 1635 quater A du code général des impôts ; 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l' article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l' article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier : 1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 2° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services : -pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l' article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l' article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l' article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; -la part départementale de l'accise sur l'électricité prévue au I de l'article L. 3333-2 ; 3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ; 4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ; 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 3443-3-1, la fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l' article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ; 6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; 7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer ; 8° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département mentionnée à l' article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19 du présent code ; 9° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ; 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-15 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l' article L. 542-10-2 du code de l'environnement ; 11° Un douzième du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'Ancrearticle L. 425-1 du code des impositions sur les biens et servicesAncre, répartie entre départements en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités déterminées par décret.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu. Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques. Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice. Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. II. – (Abrogé). III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012
Version en vigueur depuis le 27 février 2013
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020
Version en vigueur depuis le 13 mai 2011
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 21 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 23 mars 2026
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 8 août 2020
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment : 1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ; 2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ; 3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ; 4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ; 5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ; 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ; 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ; 8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ; 9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ; 10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale ; 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ; 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Version en vigueur du 6 janvier 1959 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au I de l'article 1001 du même code. Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III. II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants : 1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; 2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte. B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A. C. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %. Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %. III. – Ces pourcentages sont fixés comme suit : DÉPARTEMENT POURCENTAGE Ain 0,875 1 Aisne 0,703 4 Allier 0,966 9 Alpes-de-Haute-Provence 0,322 3 Hautes-Alpes 0,239 3 Alpes-Maritimes 1,346 1 Ardèche 0,852 0 Ardennes 0,618 4 Ariège 0,424 1 Aube 0,452 5 Aude 0,923 4 Aveyron 0,601 7 Bouches-du-Rhône 3,408 2 Calvados 0,000 0 Cantal 0,343 9 Charente 0,889 9 Charente-Maritime 0,715 8 Cher 0,491 7 Corrèze 0,530 5 Côte-d'Or 0,340 4 Côtes-d'Armor 1,356 8 Creuse 0,273 7 Dordogne 0,705 9 Doubs 1,240 8 Drôme 1,266 5 Eure 0,539 5 Eure-et-Loir 0,582 4 Finistère 1,548 1 Corse-du-Sud 0,601 4 Haute-Corse 0,444 6 Gard 1,602 6 Haute-Garonne 2,190 0 Gers 0,522 3 Gironde 1,962 9 Hérault 1,873 4 Ille-et-Vilaine 1,895 8 Indre 0,321 2 Indre-et-Loire 0,425 5 Isère 3,203 0 Jura 0,606 1 Landes 0,897 4 Loir-et-Cher 0,444 3 Loire 1,726 9 Haute-Loire 0,549 8 Loire-Atlantique 1,684 3 Loiret 0,000 0 Lot 0,351 0 Lot-et-Garonne 0,635 9 Lozère 0,083 0 Maine-et-Loire 0,475 6 Manche 1,027 3 Marne 0,000 0 Haute-Marne 0,332 3 Mayenne 0,563 7 Meurthe-et-Moselle 1,700 2 Meuse 0,423 6 Morbihan 1,026 4 Moselle 1,368 4 Nièvre 0,698 1 Nord 5,056 4 Oise 1,497 3 Orne 0,375 2 Pas-de-Calais 3,779 9 Puy-de-Dôme 0,927 0 Pyrénées-Atlantiques 1,121 4 Hautes-Pyrénées 0,694 4 Pyrénées-Orientales 1,151 7 Bas-Rhin 1,986 1 Haut-Rhin 1,961 5 Rhône 0,000 0 Haute-Saône 0,406 9 Saône-et-Loire 1,005 9 Sarthe 1,030 2 Savoie 0,922 6 Haute-Savoie 1,208 6 Paris 0,000 0 Seine-Maritime 2,106 8 Seine-et-Marne 1,620 1 Yvelines 0,000 0 Deux-Sèvres 0,571 5 Somme 1,478 6 Tarn 0,908 9 Tarn-et-Garonne 0,554 4 Var 1,423 6 Vaucluse 1,373 6 Vendée 1,518 6 Vienne 0,513 1 Haute-Vienne 0,687 7 Vosges 1,295 4 Yonne 0,574 7 Territoire de Belfort 0,269 3 Essonne 2,370 2 Hauts-de-Seine 0,000 0 Seine-Saint-Denis 3,368 2 Val-de-Marne 1,863 4 Val-d'Oise 1,014 6 Guadeloupe 0,558 5 Martinique 0,232 0 Guyane 0,375 6 Mayotte 0,000 0 La Réunion 0,000 0
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Les recettes de la section d'investissement se composent notamment : 1° Du produit des emprunts ; 2° abrogé ; 3° De la dotation de soutien à l'investissement des départements ; 4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ; 5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ; 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; 8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ; 9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; 10° (Abrogé) ; 11° Des amortissements ; 12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6 .
Version en vigueur du 6 janvier 1959 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21 , par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26. La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1 . Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon.
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
I.-Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité. II.-Au titre de l'année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l'année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l'évolution, entre 2019 et 2020, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021. A compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants : 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ; 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année. III.-Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant : QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ fournie TARIF EN EURO par mégawattheure Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères 0,75 Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères 0,25 Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles. 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche. 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration. Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe. Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements.
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2022
I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil départemental . Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale, sur la consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2 . Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le périmètre du département. Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée. II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %. 2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil départemental . A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %. 3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil départemental . Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %. 4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5 . 5. Le président du conseil départemental informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2022
I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. II. – Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil départemental et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2 . III. – Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l'objet d'une facturation globale.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2027
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental. Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 . La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 22 août 1986 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 : 1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ; 2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ; 3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ; 4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ; 5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur du 3 novembre 1945 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 9 février 2014
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015