Article L3121-11
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Les séances du conseil départemental sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.