Article L2111-1
Version en vigueur depuis le 2 août 2018
- Codifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996
Code général des collectivités territoriales · 1 166 articles
Version en vigueur depuis le 2 août 2018
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental. Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 22 mars 2009
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 15 août 2025
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 4 août 2012
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 10 février 2017
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département. Les contestations intéressant des communes de deux ou plusieurs départements sont tranchées par décret.
Version en vigueur du 11 février 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office. L'enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes. Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
Version en vigueur du 19 juillet 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 2 avril 2023
Version en vigueur depuis le 31 mars 2019
Version en vigueur depuis le 21 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 29 mars 2018
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 2 avril 2023
Version en vigueur depuis le 31 mars 2019
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet. Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté. Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire. La commission élit en son sein son président.
Version en vigueur du 24 avril 1988 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.
Version en vigueur du 11 février 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5 . La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1 .
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 29 mai 2013
Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de publication de l'arrêté ou du décret prévu à l'article L. 2112-5 , sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette autre commune. S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article L. 2112-7 , elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
L'article L. 2112-8 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 29 mai 2013
Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles prévues à l'article L. 2112-7 . Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.
Version en vigueur du 24 avril 1988 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ; 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ; 3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ; 4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. A défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité social territorial compétent. Le président du comité social territorial convoque l'instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d'un mois suivant la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2 , les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat. Au cours du mois précédant les consultations, un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
I. – En cas de création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées. L'ensemble des biens, droits et obligations du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière. La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et par les communes qui en étaient membres. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. L'article L. 5111-7 est applicable. La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres. II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts et qu'au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé. A défaut d'un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l'article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, d'une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application dudit article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale. En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l'établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, elle devient membre de l'établissement proposé par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque cette saisine a été effectuée à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale. La commune nouvelle n'est rattachée à l'établissement proposé par la commission départementale que si l'établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement. A défaut de proposition adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d'accord de l'établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle. L'arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1 . Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19 . Par dérogation au présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l'absence d'arrêté du représentant de l'Etat dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année de répartition. III. – Par dérogation au II, si l'une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d'une communauté urbaine ou d'une métropole, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l'article L. 5210-2 , la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l'organe délibérant de l'établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s'appliquer sur le territoire de celles-ci. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. IV. – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l'excédent disponible. V. – La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
I. – Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en application du présent code. II. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet.
Version en vigueur depuis le 18 mars 2015
I. – En l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2 , le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. II. – L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 23 mai 2025
I. – Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé : 1° De l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ; 2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article. L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l'ordre du tableau fixé à l'article L. 2121-1. Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II du présent article. II. – Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges. Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice. L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires. III. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa des articles L. 258 et L. 270 du code électoral , jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur depuis le 9 juin 2012
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
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Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2012
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 17 août 2013
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
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Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2012
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
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Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
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Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 23 mars 2013
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 3 février 2016
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 23 mai 2025
Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au troisième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d'une commune appartenant à la même strate démographique.
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 .
Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8 , si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1 , jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle.
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Pendant une période de trois ans à compter de la création d'une commune nouvelle, les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'éducation et de l' article L. 229-25 du code de l'environnement ne s'appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue, et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l'obligation de disposer d'au moins un site cinéraire prévue à l'article L. 2223-1 du présent code
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
En cas de projet de création d'une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2 , demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement. La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale. Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, désigner l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle. Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l'absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l'établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables. A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l'organe délibérant de l'établissement de rattachement envisagé, le représentant de l'Etat dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l'Etat dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable. La proposition du représentant de l'Etat dans le département est mise en œuvre dans l'arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l'arrêté de création de la commune nouvelle.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Les articles L. 2113-2 à L. 2113-9-1 A sont applicables à l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes. La section 3 du présent chapitre reste applicable à une commune nouvelle étendue à une ou plusieurs communes, sans que cette extension en prolonge la durée d'application sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants.
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Lorsqu'une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2113-9 est créée, elle se substitue à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d'un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l'article L. 2113-2 ont exclu leur création. Toutefois, à la demande du conseil municipal d'une commune issue d'une fusion de communes en application de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n'est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d'une fusion de communes mentionnée à la première phrase du présent alinéa. Lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle dans les conditions prévues aux premier et avant-dernier alinéas du présent article. Il en va de même lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l'ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la présente section. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d'une partie ou de l'ensemble des communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Le projet de suppression d'une commune déléguée est subordonné à l'accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la commune déléguée. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l'ensemble des communes déléguées mentionnées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d'une fusion de communes mentionnée à la première phrase du même deuxième alinéa. Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'officier de l'état civil de la commune nouvelle établit les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune sur le territoire de la commune déléguée supprimée sont enregistrés par l'officier de l'état civil de la commune nouvelle. La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2014
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles : 1° L'institution d'un maire délégué ; 2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés. Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. Dans les communes issues d'une fusion de communes en application du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l'article L. 2113-11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la commune déléguée. Cette décision ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivante. Les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle.
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut instituer une conférence du maire et des maires délégués, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débattue toute question de coordination de l'action publique sur le territoire de la commune nouvelle. La conférence du maire et des maires délégués se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de l'ensemble des maires délégués qui la composent sur un ordre du jour déterminé.
Version en vigueur depuis le 3 août 2019
Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 . Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-10 , pour le maire de l'ancienne commune chef-lieu, pour les maires des communes associées et pour les maires des communes déléguées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle. Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n'est pas cumulable.
Version en vigueur depuis le 18 mars 2015
Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20 . Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l'article L. 2122-2 .
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Le conseil de la commune déléguée se réunit à l'annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée. Lorsque l'annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à l'article L. 2113-11-1 , il se réunit dans la mairie de la commune nouvelle.
Version en vigueur depuis le 18 mars 2015
Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
Les articles L. 2511-9 , L. 2511-10-1 à L. 2511-13 , L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23 , le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 , les articles L. 2511-26 , L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées.
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui suivent son installation, un règlement spécial organisant l'information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire. Les communes déléguées dotées d'un conseil de la commune en application de l'article L. 2113-12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixés chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle. La commune nouvelle peut aussi confier à une commune déléguée la gestion d'équipements de proximité dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 2511-16 . Dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article, les dépenses et les recettes de chaque commune déléguée sont détaillées dans un état spécial. Dans ce cas, les articles L. 2511-36-1 , L. 2511-37 , L. 2511-41 , L. 2511-43 et L. 2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de la commune nouvelle.
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils des communes déléguées pour l'exercice de leurs attributions définies à la présente section.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 18 mars 2015
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints. Toutefois, pour l'application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 , les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire délégué et d'adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et l'indemnité versée au titre des fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué. Le montant cumulé des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux adjoints d'une commune appartenant à la même strate démographique que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires de communes appartenant aux mêmes strates démographiques que les communes déléguées.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 juillet 1992
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 . II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. II bis. – (Abrogé). III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, à compter de la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales. Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 pour l'année de répartition et le taux d'évolution du montant total de la dotation d'intercommunalité. Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code. V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il n'existe que des données antérieures à la création d'une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles.
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun, sous réserve de l' article L. 2334-22-2 . Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1 , L. 2334-21 et L. 2334-22 , le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1. Cette dotation se compose d'une part d'amorçage et d'une part de garantie. II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d'une attribution au titre de la part d'amorçage. L'attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 15 € par habitant. Le montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l'évolution de la population. III.-La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Pour chaque commune nouvelle dont l'arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l'attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 la dernière année d'éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du présent code par les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition. Pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 , hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335-1, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
La commission consultative est présidée par le maire délégué.
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire. La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal. Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
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Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20 . Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 .
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Version en vigueur depuis le 18 mars 2015
Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue au chapitre III du présent titre Ier, en tant que ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Une commission comprenant les maires de la commune supprimée et de la ou des communes de rattachement formule des propositions sur la répartition de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements communaux supprimés, entre l'Etat et la ou les collectivités de rattachement. Le décret mentionné à l'article L. 2114-1 , pris au vu de ces propositions, détermine notamment les conditions d'attribution soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat : 1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ; 2° De son domaine privé ; 3° Du patrimoine des établissements publics communaux ; 4° Des libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement. En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun. En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées. Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2 , les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste. En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Version en vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 15 avril 2011
Version en vigueur depuis le 14 mai 2011
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 mai 2011
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Version en vigueur depuis le 9 février 2018
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 3 février 2017
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 26 mars 2010
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 10 avril 2025
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2011
Version en vigueur depuis le 3 août 2012
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 15 juin 2017
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
Version en vigueur depuis le 16 avril 2010
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2011
Version en vigueur depuis le 17 février 2012
Version en vigueur depuis le 10 avril 2025
Version en vigueur depuis le 10 avril 2025
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2010
Version en vigueur depuis le 18 février 2011
Version en vigueur depuis le 14 mai 2011
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 26 août 2011
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : COMMUNES NOMBRE DES MEMBRES du conseil municipal De moins de 100 habitants 7 De 100 à 499 habitants 11 De 500 à 1 499 habitants 15 De 1 500 à 2 499 habitants 19 De 2 500 à 3 499 habitants 23 De 3 500 à 4 999 habitants 27 De 5 000 à 9 999 habitants 29 De 10 000 à 19 999 habitants 33 De 20 000 à 29 999 habitants 35 De 30 000 à 39 999 habitants 39 De 40 000 à 49 999 habitants 43 De 50 000 à 59 999 habitants 45 De 60 000 à 79 999 habitants 49 De 80 000 à 99 999 habitants 53 De 100 000 à 149 999 habitants 55 De 150 000 à 199 999 habitants 59 De 200 000 à 249 999 habitants 61 De 250 000 à 299 999 habitants 65 Et de 300 000 et au-dessus 69
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 6 mars 1983
Version en vigueur du 6 mars 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Par dérogation à l' article L. 2121-2 , le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après : Communes Nombre des membres du conseil municipal Moins de 100 habitants 5 De 100 à 499 habitants 9 De 500 à 999 habitants 13 Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire. Pour l'application de l' article L. 2122-8 , le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Toutefois, pour l'application de l' article L. 284 du code électoral , les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3 , L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 9 février 2018
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 10 avril 2025
Version en vigueur depuis le 3 février 2017
Version en vigueur depuis le 10 avril 2025
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 10 avril 2025
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 15 juin 2017
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12 , dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l' article L. 1111-12 . Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 4 janvier 1989
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1996
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l' article L. 511-1 du code de l'environnement .
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12 , ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 8 février 1992
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 22 mars 2020
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l' article L. 331-3 du code de la sécurité sociale , il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 30 mars 1976
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 8 février 1992
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l'article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5 , ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 13 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
Version en vigueur depuis le 13 février 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 5 mars 2002
Version en vigueur depuis le 7 juin 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 7 juin 2005
Version en vigueur depuis le 30 avril 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 23 mars 2024 au 1 janvier 2029
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Le procureur de la République du ressort de la cour d'appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l' article 11 du code de procédure pénale , diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal, charges sociales incluses. Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. II.-Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 14 août 2023
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Version en vigueur depuis le 8 août 2026
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites. Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République sont fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil municipal approuve le compte financier unique qui lui est annuellement présenté par le maire.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le conseil municipal dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.
Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2014
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal. La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président. Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
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Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Les fonctions de la délégation spéciale instituée en application de l'article L. 2121-35 expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune. Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée.
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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 6 mars 1983
Version en vigueur du 6 mars 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.
Version en vigueur du 6 mars 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 6 mars 1983
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental . Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Version en vigueur du 6 mars 1983 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 27 novembre 2021
L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants.
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les fonctions de maire, de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.
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Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2008
Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 15 mars 2026
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 . Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 . Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 . La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 juillet 1992
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ; 2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 mars 2014
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8 , il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit.
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36 , L. 2122-5 , L. 2122-6 , L. 2122-16 et L. 2122-17 . Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1 , L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat. La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 août 2019
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 23 août 2013
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'Etat mentionnées à la sous-section 3 de la présente section. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux.
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2028
Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal.
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Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; 3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ; 4° De diriger les travaux communaux ; 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-verbal ; 10° De procéder aux enquêtes de recensement.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 4 avril 2010
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22 , la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre.
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 , sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ; 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ; 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ; 30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ; 31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code. Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 24 février 1996
Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Version en vigueur depuis le 19 février 2009
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Version en vigueur depuis le 10 mai 2011
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 . Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : 1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ; 2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ; 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d'un versement annuel d'un montant de 554 euros de la commune à son maire. Cette reconnaissance n'est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621-2, L. 2123-20, L. 2123-27 et L. 2123-28 ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l' article L. 382-31 du code de la sécurité sociale . Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire prend des arrêtés à l'effet : 1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; 2° De publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 13 février 2016
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2019
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2029
Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Version en vigueur depuis le 10 mars 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil. A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.
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Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'Etat, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 sont tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.
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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins douze ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
I.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ; 3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ; 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ; 5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l' article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ; 6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. II.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. III.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l' article L. 6315-1 du code du travail . L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-12-1. Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 5 août 2021
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 26 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1 , les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal : 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; 2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; 3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; 4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ; 5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17 , il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article. Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article. III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 6 avril 2000 au 28 février 2002
Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent : -de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ; -de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune. Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 29 février 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2 .
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5 . Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l' article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement. Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de l' article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9 .
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 28 avril 2011
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 juin 2021
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail . A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail . Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code , ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l' article L. 6422-1 dudit code , le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : – être inscrit à l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l' article L. 5411-1 du même code ; – avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %. Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 20 mai 2026
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 25 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
L'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code. Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants : 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ; 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail . Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 2123-12-1. Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes : 1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l' article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ; 2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement. Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l'article L. 1621-2 , dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L. 2123-11-2 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique . Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 . La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle. Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 , les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et , le cas échéant, L. 2123-22 . Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre I er du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet. Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14. Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12. Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 juin 2026
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais. Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35 . Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2026
Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique.
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 . Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Version en vigueur depuis le 2 août 2020
Version en vigueur depuis le 2 août 2020
Version en vigueur depuis le 12 mai 2023
Version en vigueur depuis le 2 août 2020
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Version en vigueur du 9 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 1958
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints. III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 15 février 2008
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2016
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13 , perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée. Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23 , par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux : 1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; 2° Des communes sinistrées ; 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ; 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 3 mars 2009
Version en vigueur depuis le 15 février 2008
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : Population (en habitants) Taux (en % de l'indice) Moins de 500 28,1 De 500 à 999 44,3 De 1 000 à 3 499 55,7 De 3 500 à 9 999 58,3 De 10 000 à 19 999 67,6 De 20 000 à 49 999 90 De 50 000 à 99 999 110 100 000 et plus 145 Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : Population (en habitants) Taux (en % de l'indice) Moins de 500 10,89 De 500 à 999 11,77 De 1 000 à 3 499 21,38 De 3 500 à 9 999 23,32 De 10 000 à 19 999 28,6 De 20 000 à 49 999 33 De 50 000 à 99 999 44 De 100 000 à 200 000 66 Plus de 200 000 72,5 II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1 . III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 , il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23 , éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 . Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 24 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 juillet 1992
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 15 février 2008
Version en vigueur depuis le 1 mars 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 6 avril 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article. IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 , il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Version en vigueur depuis le 7 juin 2024
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l' article L. 382-31 du code de la sécurité sociale . Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2013
Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 5 février 1992
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions. Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Version en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2007
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