Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Les soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 , ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031925169Cette aide générée porte sur Article L2223-19-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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